43.1. Un garant visé à l’article 43 qui souscrit un engagement ne peut en tirer profit, sous quelque forme que ce soit, notamment par la perception d’intérêts sur un placement.
Il peut toutefois percevoir des frais d’administration pour l’engagement qu’il souscrit.
Ces frais ne peuvent excéder 1% du montant requis pour subvenir aux besoins essentiels du parrainé et des membres de sa famille en faveur desquels l’engagement est souscrit, tel que prévu à l’annexe C ou C-1, selon le cas.
Toute violation du premier ou du troisième alinéa constitue une infraction.